Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Prenang Jean
C/
Bomba Polycarpe
ARRET N° 21/S DU 18 NOVEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître François Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 avril 1982 ;
Sur le moyen de pourvoi soulevé d'office et substitué celui proposé, pris de la violation des articles 21 alinéa 2 l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 (modifiée et complété portant organisation judiciaire, et 140 alinéas 1 et 2 du Code du Travail de 1974, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner les noms de Tameghi Boniface et Mandeng Pierre, tous deux assesseurs ayant complété la Cour d'Appel de Yaoundé statuant en matière sociale dans cette affaire, sans préciser si ceux-ci étaient respectivement « employeur et travailleur » ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu que toute décision de justice doit renfermer elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont elle émane ; que la constitution irrégulière de cette; dernière est une cause de nullité de la procédure qui peut être invoquée en tout état de cause ;
Attendu que la Cour d'Appel, statuant en matière de différend individuel de travail, est une juridiction paritaire composée :
a)- d'un magistrat du siège, membre de ladite Cour Président ;
b)- d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 141 du Code du Travail ;
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