Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société des Transports Blat

C/

Ndjock Pius Siméon

ARRET N°21/S DU 8 JANVIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Viazzi, Avocat-défenseur à Douala, déposé le 11 janvier 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Black Yondo, Avocat à Douala, déposé le 25 avril 1980 ;

Sur le second moyen de pourvoi rectifié, pris de la violation des articles 37 alinéa 1 et 41 alinéa 1 du Code du travail(loi n°67-LF-6 du 12 juin 1967 applicable en l'espèce), ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt déclare qu'en l'absence de faute lourde, le licenciement est abusif ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 alinéa 1 et 41 alinéa 1 de la loi n°67-LF-6 du 12 juin 1967 portant Code du travail, d'une part, que le droit pour chacune des parties de meure fin au contrat de travail à durée indéterminée comporte une liberté totale sans autre réserve que l'observation du délai de préavis ; et que, d'autre part, l'employeur ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers le travailleur congédié que si ce dernier prouve, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui soit légalement imputable au premier ;

Attendu, en droit, qu'un licenciement n'est pas nécessairement abusif par le seul fait qu'il ne serait pas motivé par une faute lourde ; qu'en revanche, il ne peut être tenu compte de l'existence d'une faute lourde que pour l'appréciation, par les juges du fond, du bien-fondé de la non observation du délai de préavis pour l'employeur ayant pris l'initiative de la décision de licenciement ;

Attendu, en l'espèce, que les agissements imputés à faute (à savoir l'abandon sans surveillance par le défendeur du camion dont il était responsable et l'absence de celui-ci du lieu de travail sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques) justifiaient légitimement l'exercice par la Société des Transports Blat de son droit de rompre le contrat du travail ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et octroyer à Ndjock Pius des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par la Société des Transports Blat, l'arrêt attaqué se borne à relever «... qu'en cause d'api il n'a pas été prouvé que le licenciement de l'intéressé soit la conséquence d'une faute lourde» ;