Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
SHO-Cameroun
C/
Ntamack Dieudonné
ARRET N°21/CC DU 12 NOVEMBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 1er juin 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Bonnard et Ninine, Avocats associés à Douala, déposé le 10 août 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 359 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 ;
En ce que l'arrêt attaqué qui a ordonné une expertise aux fins de déterminer la dépréciation d'un camion après dix huit mois de sortie et douze mois d'utilisation alors qu'il valait neuf 2.103.000 francs et qui n'a jamais été accidenté, semble estimer qu'en matière d'adjudication publique, une mise à prix minimum soit obligatoire ou semble estimer que les objets vendus ne puissent l'être à un prix inférieur à la valeur vénale ;
Alors qu'en l'espèce il est à noter que la vente aux enchères des camions saisis par la SHO-Cameroun à Ntamack avait été faite de façon régulière après saisie-exécution et que d'ailleurs Ntamack n'a jamais attaqué ni contesté la régularité de la vente ;
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ;
Attendu que pour statuer comme relevé au moyen, l'arrêt attaqué relève :
«Qu'il ressort de ces pièces ( pièces versées aux débats) que Ntamack est redevable à la SHO-Cameroun d'une somme de 2.821.383 francs ;
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