COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 04 juillet 2024
Pourvoi n° 430/2022/PC du 14/11/2022
AFFAIRE:
PAPE NDIAYE THIAM
(Conseil : Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour)
C/
SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION S.A (PARGEST)
Société DAKAR CATERING S.A
(Conseils : Maîtres Boubacar KOÏTA & Associés, Avocats à la Cour Maîtres GUEDEL NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 212/2024 du 04 juillet 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 04 juillet 2024 où étaient présents :
- Messieurs : Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
- Mounetaga DIOUF, Juge
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
- Et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier
Sur le renvoi devant la Cour de céans enregistré au greffe sous le n°430/2022/PC du 14 novembre 2022, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique, suivant ordonnance n° 09 en date du 05 mars 2020 de la Cour suprême de la République du Sénégal, de l'affaire Pape Ndiaye THIAM, demeurant à Dakar, cité Darou SALAM, Keur MASSAR, villa n°47, ayant pour conseil Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, demeurant au lieudit point E-rue de Louga X Rue PE-29, résidence HELENE 6ème étage, dans la cause l'opposant à la SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION, en abrégé PARGEST, société anonyme dont le siège est à Dakar, immeuble Lierre Sotrac Mermoz, BP : 8323, prise en la personne de son directeur général, Monsieur Amar NIANG et la société DAKAR CATERING, société anonyme dont le siège social est à l'aéroport international BLAISE DIAGNE, DIASS, prise en la personne de son directeur général, Monsieur Suza ALBERT, ayant toutes pour conseil maître Boubacar KOÏTA, Avocat à la Cour, demeurant à Dakar, rue Carnot, 4ème étage, appartement A7,
en cassation de l'arrêt n° 460 rendu le 13 décembre 2018 par la Cour d'appel de Dakar, dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Rejette l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer soulevée comme mal fondée ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable ;
AU FOND
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