Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kom Joseph

C/

Ministère Public et Kpondouoro Isaah

ARRET N°214/P DU 5 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 juin 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce qu'il résulte des prescriptions de l'article 332 du code d'instruction criminelle que dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera prêter serment sous la même peine, de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent les langues différentes ;

Or l'arrêt entrepris ne précise pas l'âge de Monsieur Tella Joseph qui lui a servi d'interprète. En ne le faisant pas l'arrêt entrepris a violé l'article 332 du code d'instruction criminelle visé au moyen et par suite doit être cassé ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Monsieur de Tella Joseph en qualité d'interprète ad-hoc et qu'il a prêté serment, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt critiqué encourt la cassation;