Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Louis Pernolet, Mang Angoula
C/
Ministère Public Satock Pius, Eyenga Blandine et Essinga Esther
ARRET N°215/P DU 5 MAI 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 27
octobre 1981 ;
Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué l'âge de l'interprète ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que le Président de la Cour d'Appel de Bertoua était assisté de Maître Marcel-Aimé Minkonda en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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