COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 25 juin 2020

Pourvoi n°362/2019/PC du 05/12/2019

AFFAIRE:

ENTREPRISE BTP ALI BADARA KEITA

(Conseil : Maître Faguimba KEITA, Avocat à la Cour)

C/

Société BTO Mali SARL

(Conseils : SCPA SATIS PARTNERS, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 217/2020 du 25 juin 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur

- Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;

Sur le renvoi de la Cour suprême du Mali par l'arrêt n° 23 du 21 mai 2019 consécutif au pourvoi n°178 du 16 mai 2018 formé par Maître Faguimba KEITA, Avocat à la cour, Immeuble Batext-CI, 300 logements, en Commune V du District de Bamako agissant au nom et pour le compte de l'entreprise BTP ALI BADARA KEITA, ayant son siège à Lafiabougou, Rue 289, Porte 10, en Commune IV du District de Bamako, dans la cause qui l'oppose à la société BTO MALI-SARL, ayant son siège social à la cité du Niger 2, à Bamako, Rue 28, Porte 653, ayant pour conseil la société civile professionnelle d'Avocats (SCPA) SATIS PARTNERS, sise à Hamdallaye, ACI 2000, Porte 185, Rue 408, BP.E, Bamako, Mali, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°362/2019/PC du 05 décembre 2019 ;

en cassation de l'arrêt n° 72 du 27 septembre 2017 rendu par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Déclare l'appel recevable

Au fond : Annule le jugement et statuant par évocation se déclare incompétente ;

Renvoie la cause et les parties à l'arbitrage de la CNUDCI en application du contrat liant les parties ;

Met les dépens à la charge partagée des parties » ;