Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mevoa Ernest
C/
la Société Camerounaise de Banque
ARRET N° 22/S DU 03 FEVRIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 octobre 1992 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;
Attendu que ce mémoire est ainsi conçu : « relativement à la structure d'ensemble de l'arrêt n°122/Soc rendu par la Cour d'Appel de Yaoundé statuant en matière sociale en date du 22 avril 1987, il échet de noter que le demandeur au- pourvoi n'a aucun moyen de cassation à proposer à la Cour Suprême »;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême que le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi, la première de ces prescriptions signifiant que le moyen doit viser le texte de la loi ou le principe de droit que la décision attaquée aurait violé ;
Attendu qu'en l'espèce, le mémoire dont s'agit n'articule ni de développe aucun moyen à l'appui du pourvoi ;
D'où il suit que celui-ci doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE. qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe de la Cour d'Appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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