Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Djumpoyom David

C/

Mbe Michel

ARRET N° 22/S DU 10 DECEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Lobe Eleme, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 juin 1981 ;

Attendu que ce dernier conclut au rejet du pourvoi ;

Qu'en effet, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que c'est le 15 décembre 1978 que Djumpoyom David, l'actuel demandeur au pourvoi, a interjeté appel à l'encontre du jugement contradictoire du 17 mars 1978 qui l'avait condamné à servir diverses sommes d'argent à son employé licencié ;

Attendu que c'est à bon droit que cet appel a été déclaré irrecevable comme tardif ; qu'en effet il résulte des dispositions de l'article 162 (1) du Code du travail que l'appel doit être interjeté dans les 15 jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut ou réputé contradictoire ;

Qu'aux termes de l'article 193 (1) du Code de procédure civile et commerciale le délai d'appel emportera déchéance ;

Qu'il s'agit d'une déchéance absolue, prononcée par la loi, dans un intérêt d'ordre public pour mettre fin aux procès, en consacrant après un laps de temps écoulé l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance de l'appel peut être suppléée d'office par le juge ; que par suite en décidant que l'appel interjeté le 15 décembre 1978 contre un jugement contradictoirement rendu le 17 mars 1978 était hors délai, la Cour a légalement fondé sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier ;