Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sonel
C/
Mely Luc Flaubert
ARRET N° 22/S DU 19 NOVEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 17 mai 1986 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 15 décembre 1986 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 39 et 41 du Code du travail ;
En ce que le Tribunal, suivi par la Cour d'Appel, dont la décision a été confirmée, n'avait pas caractérisé l'abus commis par l'employeur tout simplement parce que, à ses yeux, les faits reprochés à ce dernier n'étaient pas « constitutifs de la faute lourde permettant au patron d'exercer son droit de licenciement » et alors surtout qu'il avait reconnu l'insubordination de Mely et le caractère calomnieux de ses propos ;
« En effet, aux termes de l'article 39 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment moyennant préavis ;
« La faute lourde ne peut entraîner que la perte, par l'employé, de l'indemnité de préavis ;
« Le texte visé exige simplement de l'employeur de relever une faute à l'encontre de l'employé dans l'exécution de son contrat de travail ;
« En déplorant donc l'absence de toute faute lourde de nature à justifier le licenciement de Mely, l'arrêt déféré a violé les dispositions de l'article 39 ainsi que celles de l'article 41 du même Code qui voudrait que dès lors qu'il y a motifs légitimes, il y a impossibilité d'abus imputable à l'employeur;
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