Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Darmagnac Christian
C/
Touoyen Charles
ARRET N° 22/S DU 8 JANVIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 février 1980 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation substitué d'office à celui proposé, pris de la violation de l'article 41 du Code du travail du 12 juin 1967 applicable aux faits de l'espèce, ensemble violation de l'article 1351 du Code civil, violation de la règle sur le fardeau de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à la demande d'indemnisation de Touoyen Charles pour rupture abusive du contrat de travail par Darmagnac Christian sans imposer au demandeur de rapporter la preuve de l'abus allégué et en se fondant au contraire sur le fait que l'employeur n'avait Pas rapporté la preuve de la légitimité du motif de licenciement tr. 'vogué, alors que l'article 1351 du Code civil stipule que c'est au demandeur qu'incombe la charge de prouver les faits Justifiant son action et que, spécialement, dans l'action fondée sur l'article 41 du Code du travail précité, c'est à l'employé demandeur d'exposer et de prouver les faits constitutifs de l'abus de droit commis par l'employeur ;
Attendu, d'une part, que l'article 37 alinéa 1 de la loi n°67- LF-6 du 12 juin 1967 ponant Code du travail reconnaît à chaque partie la faculté de mettre fin atout moment au contrat de travail à durée indéterminée, à la condition que celle qui prend l'initiative de la résiliation observe le délai de préavis ;
Attendu, d'autre part, que les articles 41 alinéas 1 et 4 du Code du travail précité et 1351 du Code civil exigent, pour dire le licenciement abusif, la preuve, par le salarié, que ce licenciement a procédé d'une intention malveillante à son égard, ou que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable ou par intention de lui nuire ;
Attendu que pour fonder sa décision imputant la rupture litigieuse à Darmagnac Christian, ès-qualité de Directeur de la plantation L.M. Darmagnac B.P. 59 Mbouda, l'arrêt attaqué relève notamment que «la preuve qui lui incombe de l'existence d'un motif légitime n'est pas rapportée par l'employeur» ;
Attendu que les juges du second degré ont ainsi renversé l'ordre de la preuve en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de prouver la légitimité du motif de licenciement invoqué, alors que celui-ci ne pouvait légalement être tenu d'établir la véracité des dénégations par lui opposées aux prétentions du demandeur ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les textes visés au moyen et que sa décision encourt la cassation;
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