COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 25 juin 2020

Pourvoi n° 155/2019/PC du 17/05/2019

AFFAIRE:

DOTELE David Josué ;

(Conseil : Maitre ELOUNDOU ELOUNDOU Albert, Avocat à la Cour)

C/

Société GRAS SAVOYE CAMEROUN SA

(Conseil : Maître MANGA-AKWA James Roger, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 221/2020 du 25 juin 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 juin 2020 où étaient présents :

- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président

- Mahamadou BERTE, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours, enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 mai 2019 sous le N°155/2019/PC et formé par Maître ELOUNDOU ELOUNDOU Albert, Avocat au Barreau du Cameroun, sis 62 Place du Gouvernement-Bonanjo, BP 3004, Douala-Cameroun, agissant au nom et pour le compte de monsieur DOTELE David Josué, domicilié à 2, place du Nombre d'Or, 34000, Montpellier (France), dans l'affaire qui l'oppose à la Société GRAS SAVOYE CAMEROUN, société de courtage, actuellement dénommée WILLIS TOWERS WATSON, en abrégé « WTW », dont le siège est à Douala, 578 rue Tobie KUOH à Bonanjo, B.P : 3014, représentée par son représentant légal en exercice, assisté de Maître MANGA-AKWA James Roger, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, rue Motte-Piquet, B.P : 5031, Douala, République du Cameroun,

en cassation de l'arrêt n°043/CE rendu le 02 mars 2016 par la cour d'appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l'exécution, en appel, en formation collégiale et à l'unanimité ;

Déclare l'appel de sieur DOTELE David irrecevable comme intervenu hors délai ;

Le condamne aux dépens ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;