COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience Publique du 14 décembre 2023

Pourvoi n° 196/2019/PC du 09/06/2022

AFFAIRE:

ORABANK-Togo SA

(Conseil : Maître Afo Gado KATAKITI, Avocat à la Cour)

C/

Succession Joseph FERMON représentée par Roger FERMON

(Conseil : Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour)

Béatrice AMENYAH

Arrêt N° 221/2023 du 14 décembre 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 14 décembre 2023 où étaient présents :

- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°196/2022/PC du 09 juin 2022 et formé par Maître Afo Gado KATAKITI, Avocat au Barreau du Togo, quartier Atikoumé, 5 BP 840 Lomé-Togo, agissant au nom et pour le compte de ORABANK Togo SA, ayant son siège social à Lomé-Togo, Place de l'indépendance, angle Avenue des Nîmes et Nicolas Grunitzky, dans la cause qui l'oppose, d'une part, à la Succession Joseph FERMON représentée par Roger FERMON, demeurant et domicilié à Corniche Verte 22, 1150 Bruxelles en Belgique, ayant pour conseil Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour Cabinet sis à Lomé, 3469, Boulevard du 13 janvier, BP 3892 et, d'autre part, à Maître Béatrice AMENYAH, Notaire à Lomé, demeurant et domiciliée au 449, rue Rhodes, Lomé, Togo,

en cassation de l'arrêt n°338 rendu le 24 avril 2019 par la Cour d'appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, à l'égard des parties, en matière d'urgence et en appel ;

EN LA FORME

Reçoit l'appel ;

AU FOND

Confirme l'Ordonnance n° 0637/13 rendue le 09 Octobre 2013 par monsieur le Président du Tribunal de première instance de première classe de Lomé, en ce qu'elle a retenu que « l'existence d'une contestation sur le quantum de cette créance n'est pas de nature à faire échec à la mesure conservatoire » ;