COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 11 juillet 2024

Recours n° 132/2022/PC du 19/04/2022

AFFAIRE:

Fred KABIKE BIRAJA

(Conseils : Maîtres MATADIWAMBA KAMBA MUTU, MADILU MWANZA Emmanuel,MBAMBA KONA Joëlle et KADARHO KAGENYI Joseph, Avocats à la Cour)

C/

KONGWA KIDOGE Gaston

(Conseil : Maître Toto MANIMANI BARHADOSA, Avocat à la Cour)

Thomas MATOMA RUGUBIRA

(Conseil : Maître MUSAFIRI KAMURUME Amos, Avocat à la Cour)

Léon KATWANYI

Arrêt N° 226/2024 du 11 juillet 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 juillet 2024 où étaient présents :

- Monsieur Armand Claude DEMBA, Président

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

- Mathias NIAMBA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 avril 2022 sous le n°132/2022/PC et formé par Maîtres MATADIWAMBA KAMBA MUTU, MADILU MWANZA Emmanuel, MBAMBA KONA Joëlle et KADARHO KAGENYI, Avocats à la Cour, demeurant tous en République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de monsieur Fred KABIKE BIRAJA, médecin, résidant au n°19, avenue de la résidence, quartier NDENDERE, dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu, Province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo, dans la cause l'opposant à :

1.

Monsieur KONGWA KIDOGE Gaston, résident au n°77, avenue NGAFANI, quartier MASANGA-MBILA, commune de Mont NGAFULA, ville de Kinshasa, agissant en sa qualité de fils et d'héritier de première catégorie de feu KIDOGE Ferdinand MAJAJIRA et ayant pour conseil Maître Toto MANIMANI BARHADOSA, Avocat à la Cour, demeurant en République Démocratique du Congo ;

2.

Monsieur Thomas MATOMA RUGUBIRA, commerçant, résidant au n°93, avenue d'Alliance, quartier Nyamianda, dans la ville d'Uvira, province du Sud Kivu en République Démocratique du Congo et ayant pour conseil, Maître MUSAFIRI KAMURUME Amos, Avocat à la Cour, n°44, avenue de la Poste, place dite communément « Feu-rouge », commune d'Ibanda, ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo ;

3.

Monsieur Léon KATWANYI, agent de vente publique du Tribunal de grande instance de Bukavu et y résidant au n°2, avenue E.P LUMUMBA, quartier Ndendere, commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo,

en cassation de l'arrêt sous RMUA 087 du 28 janvier 2022 rendu par la Cour d'appel du Sud-Kivu, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant et des intimés sub1 et sub 2 et par défaut à l'égard de l'intimé sub 3 ;

Le Ministère public entendu en son avis ;

Reçoit et dit infondé le moyen d'irrecevabilité de l'appel tirée de la violation de l'article 66 du code de procédure civile ;

Reçoit les appels principal et incident mais les dits non fondés ;