Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngueyep Joseph
C/
Ministère Public et Kaminy Anatole
ARRET N°227/P DU 10 JUILLET 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 avril 1984 par Maître Agbor Nkongho, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen, pris du manque de base légale;
En ce que l'arrêt a confirmé par adoption de motifs le jugement entrepris, alors que la partie civile reconnaît que le prévenu avait déposé la recette au lieu qui lui était indiqué et était rentré chez lui et alors surtout que le jugement n'a pas relevé les moyens frauduleux précis utilisés pour la soustraction ou les éléments matériels ou témoignage digne de foi tendant à prouver qu'après avoir déposé la recette et être sorti de la chambre, le prévenu était revenu soustraire de l'argent ;
Par ailleurs et s'agissant d'un hôtel, la soustraction aurait pu être le fait d'un client de l'hôtel ou de tout noctambule ;
Vu l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, articuler les textes de loi violés et exposer en quoi lesdits textes ont été violés ou faussement appliqués par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en l'espèce le moyen proposé n'allègue la violation d'aucun texte de loi et se borne à mentionner qu'il est «pris de manque de base légale» ;
D'où il suit que ledit moyen est irrecevable ;
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