Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Bata
C/
Noubedipoue Richard
ARRET N° 23/S DU 10 DECEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la Société par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 17 décembre 1986 ;
Sur le premier moyen de cassation ainsi développé :
« En vertu de l'article 140 du Code du travail, la juridiction est notamment composée d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 141, c'est-à-dire par arrêté du Ministre de la Justice ;
« Or si l'on se reporte à l'arrêt, il ne fait aucune référence à un arrêté quelconque ;
« La Cour Suprême est donc dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et l'arrêt encourt la cassation» ;
Attendu que de jurisprudence constante, le défaut d'indication par le moyen de cassation de la loi que la décision attaquée a violée ou faussement appliquée emporte l'irrecevabilité dudit moyen par application des dispositions de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Attendu qu'en l'espèce le moyen n'indique pas le texte qui ferait obligation à la Cour d'énoncer l'arrêté qui a servi comme base à la désignation des assesseurs ni en quoi les articles 140 et 141 susvisés ont été violés ou faussement appliqués ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable ;
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