Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mme Ngo Nlend Sara Micheline
C/
Bayeck Luc Flaubert
ARRET N°23/L DU 10 JANVIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem joseph, Avocat désigné d'office à Yaoundé, déposé le 22 mars 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les enfants Ngo Ndjock Mayeck Monique née le 23 octobre 1968 et Baveck Daniel, né le 26 novembre 1966 à Yaoundé, hors mariage sont reconnus par leur père de sang Bayeck Luc Flaubert sans avoir vidé son arrêt avant-dire-droit n°304 du 27 août 1976 avant ordonné l'enquête à l'effet de mettre en cause l'ex-mari de Ngo Nlend Sara Micheline, mère desdits enfants, appelante, dans la présente procédure de reconnaissance des enfants litigieux, et sans s'expliquer sur l'inexécution de ladite mesure d'instruction antérieurement décidée ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public, que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'arrêt qui statue sur le fond du litige sans faire aucune allusion à l'exécution ou l'inexécution de la mesure d'instruction ordonnée précédemment pour éclairer la religion de la juridiction méconnaît de la sorte l'autorité de la chose jugée attachée à sa première décision ;
Attendu qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Douala par son arrêt avant-dire-droit n°304 du 27 août 1976 avait, à juste titre, estimé nécessaire d'ordonner la mise en cause de l'ex-mari de Ngo Nlend Sara Micheline, le sieur Ella Fvina Paul, dans la présente procédure opposant ladite femme au sieur Bayeck Luc Flaubert concernant la reconnaissance des enfants litigieux ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu le 26 juin 1981 par la même Cour d'Appel et dans la même affaire ne fait aucune allusion à l'exécution ou à l'inexécution dudit arrêt avant-dire-droit, se bornant à déclarer «que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la coutume des parties ; que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations» ;
Attendu qu'en omettant ainsi de s'expliquer sur l'exécution ou l'inexécution de son arrêt avant-dire-droit précité, la Cour d'Appel de Douala a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement