Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ipouck Michel

C/

Société R.W. King

ARRET N° 23 DU 11 DECEMBRE 1962

LA COUR,

Sur le troisième moyen préalable pris de la violation des règles relatives à la composition des cours d'appel et notamment des articles 15 et 33 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat ;

En ce que le tribunal a délibéré avec le concours des assesseurs alors que l'article 15 prévoit l'intervention de ceux-ci à titre seulement consultatif ;

Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :

La Cour d'appel où siégeaient MM. Mongo Song Zachée, président par intérim, Coste Faustin et Eyoum Lobé, assesseurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la mention ………………………………….

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« Après en avoir délibéré conformément à la loi implique nécessairement en l'absence de toute indication contraire que le président a délibéré seul ainsi que lui en fait obligation l'article 33 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 susvisée et que les assesseurs n'ont été que consultés conformément à l'article 15 de la même ordonnance ;