Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La Société Coropoulis
C/
Tonye Paul
ARRET N° 23 DU 23 JANVIER 1976
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 juillet 1974 par Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 46 (c) du Code du travail, 3 et 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, et 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale,
En ce que l'arrêt déclare qu'il n'était pas nécessaire que Tonye, justifie de son absence par un certificat médical.
Alors que l'article 46 du Code du travail spécifie que le contrat est suspendu pendant l'absence du travailleur « dans le cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 46 (c) susvisé, le contrat de travail est suspendu « pendant la durée de l'absence du travailleur dans ce cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé » par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat...» ; qu'il s'ensuit que l'absence pour cause de maladie du travailleur n'est régulière et entraîne la suspension du contrat de travail que si elle est constatée par un certificat médical ; que dans le cas contraire l'absence n'est pas justifiée, et le licenciement ne peut être considéré comme abusif, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté de l'employeur ne pouvant résulter de la décision de licenciement elle-même ; qu'il apparaît dès lors qu'en accordant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, après avoir estimé que l'absence du salarié pendant quatre jours, du 8 au II novembre 1970, était justifiée par des témoignages et que la production d'un certificat médical n'était nécessaire, le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale violant ainsi les textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148 et 156 (2) du Code du travail, 3 et 37 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 et 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt déclare que les assesseurs ont été consultés, alors qu'ils ont voix délibératoire ;
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