COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 21 décembre 2023

Pourvoi n° 363/2022/PC du 10/10/2022

AFFAIRE:

KONTCHOU KOUAMEN Raoul

(Conseils : SCP NGASSAM, FANSI & MOUAFO, Avocats à la Cour)

C/

Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) SA

(Conseil : Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 233/2023 du 21 décembre 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 21 décembre 2023 où étaient présents :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

- Mathias NIAMBA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge, rapporteur

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 octobre 2022 sous le n° 363/2022/PC et formé par la SCP NGASSAM, FANSI & MOUAFO, Avocats associés au Barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Douala Akwa, face Collège de la Salle, 2ème étage, Immeuble IBCG, BP 2159, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KONTCHOU KOUAMEN Raoul, demeurant à Douala, dans la cause l'opposant à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) SA, dont le siège social est à Yaoundé, BP 11991, rue du marché du Mfoundi, ayant pour conseil Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat au Barreau du Cameroun, cabinet sis à Avenue de la Gare, face grand Temple, BP 030 Nkongsamba-Cameroun,

en cassation de l'arrêt n° 082/COM rendu le 04 mai 2020 par la Cour d'appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« La Cour statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en chambre commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité et à l'unanimité ;

EN LA FORME

Constate la déchéance d'ordre public de l'appel interjeté ;

Condamne l'appelant aux dépens » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;