COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 11 juillet 2024
Recours n° 258/2023/PC du 24/07/2023
AFFAIRE:
Société Revue d'Imprimerie Africaine
(Conseil : Maître GUIRO Mamadou, Avocat à la Cour)
C/
Société BERNABE Côte d'Ivoire
(Conseil : Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 233/2024 du 11 juillet 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 juillet 2024 où étaient présents :
- Monsieur Armand Claude DEMBA, Président
- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 juillet 2023 sous le n°258/2023/PC et formé par Maître GUIRO Mamadou, Avocat à la Cour, Abidjan Cocody, Boulevard de France, immeuble Appy, 2ème étage ESC.B, 08 BP 1256 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Revue d'Imprimerie Africaine, dite RIA, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan, rue de l'industrie, zone 3 Treichville, Boulevard de Marseille, 18 BP 1010 Abidjan 18, représentée par son gérant, dans la cause l'opposant à BERNABE Côte d'Ivoire, en abrégé BERNABE CI, société anonyme dont le siège est à Abidjan Treichville, Boulevard de Marseille, 99 et 175, 01 BP 1867 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître KAMIL Tarek, Avocat à la Cour, Marcory résidentiel, rue de la Paix, immeuble résidence LENA, 7ème étage, porte 7C, 05 BP 1404 Abidjan 05,
en cassation de l'arrêt n°312/2023 du 14 mars 2023 rendu par la Cour d'appel de commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables tant l'appel principal de la société Revue d'Imprimerie Africaine dite RIA que l'appel incident de la société BERNABE Côte d'Ivoire interjetés contre le jugement n°1794/2022 rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de commerce d'Abidjan ;
Les y dit respectivement partiellement fondées ;
Infirme le jugement attaqué sur la demande en paiement des loyers échus et sur la demande en paiement des intérêts conventionnels et moratoires ;
Statuant à nouveau :
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