Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mourrejeau Gilbert

C/

Avoya Saoule

ARRET N° 24/S DU 03 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 1992 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que,

« Non seulement l'arrêt se contredit dans sa motivation, mais en outre et surtout les faits tels que relatés par l'arrêt étaient considérablement dénaturés ;

« En effet, lorsque l'arrêt retient que le licenciement est abusif en raison des revendications salariales de l'employé, il convient de se mettre d'accord sur les termes « revendications salariales » ;

« Il n'est nullement établi aux débats que Avoya Saoule avait saisi la commission de reclassement pour qu'en toute légalité, il soit examiné le bien-fondé de sa demande ;

« Il est acquis aux débats que Avoya Saoule présentait des demandes intempestives qui n'avaient rien à voir avec l'objet de son contrat ; de plus lorsque l'exposant souligne que Avoya Saoule demandait qu'il lui soit fait application d'une convention dont il ne relevait pas, l'on ne peut parler dans ce cas de revendication salariale ou catégorielle ;

« La revendication à laquelle le législateur et la jurisprudence font allusion est une revendication légitime ; or il résulte de ce qui précède que Avoya déboutait (sic) largement le cadre qui lui était imparti et en ne relevant pas ce point, les juges du fond ont dénaturé les faits ;