Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Oumarou Alim
C/
Oumarou Bobbo Illagol
ARRET N°24/L DU 18 SEPTEMBRE 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 novembre 1995 par Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé ;
Sur le quatrième moyen préalable pris de la violation de la loi, violation des articles 7 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant la procédure devant les juridictions traditionnelles et 214 du Code de procédure civile et commerciale ;
En ce que :
Les deux assesseurs prescrits par les textes en vigueur n'ont pas siégé devant la Cour d'Appel de Ngaoundéré
Alors que :
D'une part, aux termes de l'article 7 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 précité :
«Le Tribunal de Premier Degré se compose d'un Président et de deux assesseurs ayant voix délibérative» et d'autre part, les prescriptions ci-dessus étant applicables en matière d'appel conformément à l'article 214 du Code de procédure civile et commerciale, la Cour d'Appel de l'Adamaoua avant rendu l'arrêt attaqué devait être composée d'un Président et de deux assesseurs ;
«Il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition des juridictions dont l'inobservation entraîne la nullité de celui-ci ;
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