Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Oumarou Alim

C/

Oumarou Bobbo Illagol

ARRET N°24/L DU 18 SEPTEMBRE 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 novembre 1995 par Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé ;

Sur le quatrième moyen préalable pris de la violation de la loi, violation des articles 7 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant la procédure devant les juridictions traditionnelles et 214 du Code de procédure civile et commerciale ;

En ce que :

Les deux assesseurs prescrits par les textes en vigueur n'ont pas siégé devant la Cour d'Appel de Ngaoundéré

Alors que :

D'une part, aux termes de l'article 7 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 précité :

«Le Tribunal de Premier Degré se compose d'un Président et de deux assesseurs ayant voix délibérative» et d'autre part, les prescriptions ci-dessus étant applicables en matière d'appel conformément à l'article 214 du Code de procédure civile et commerciale, la Cour d'Appel de l'Adamaoua avant rendu l'arrêt attaqué devait être composée d'un Président et de deux assesseurs ;

«Il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition des juridictions dont l'inobservation entraîne la nullité de celui-ci ;