Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Akoa Sébastien
C/
Agence Camerounaise de Presse
ARRET N° 24 DU 21 MARS 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Tokoto, avocat-défenseur à Douala, déposé le 7 juillet 1973 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de hase légale ;
En ce que, « en statuant par adoption de motifs sans exposer ni en rappeler aucun, la Cour d'appel ne permet- pas à la Cour suprême d'exercer le contrôle de la légalité des décisions de justice qui lui est dévolu » ;
Attendu que les motifs du jugement adoptés par l'arrêt attaqué, ne font l'objet d'aucune critique pour insuffisance ou inexistence ; que le mémoire ampliatif, pas plus que la déclaration de pourvoi, n'articulent ni ne développent les moyens de droit produits à l'appui dudit pourvoi ; que les motifs de la décision attaquée sont ceux du jugement qu'elle a intégralement adoptés et qui sont donc. soumis au contrôle de la Cour suprême ; qu'ils apparaissent abondants et pertinents et que par leur adoption pure et simple, le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision lui donnant ainsi une base légale sans violer le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est autant irrecevable, qu'il manque en fait et qu'il n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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