Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Akoa Sébastien

C/

Agence Camerounaise de Presse

ARRET N° 24 DU 21 MARS 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Tokoto, avocat-défenseur à Douala, déposé le 7 juillet 1973 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de hase légale ;

En ce que, « en statuant par adoption de motifs sans exposer ni en rappeler aucun, la Cour d'appel ne permet- pas à la Cour suprême d'exercer le contrôle de la légalité des décisions de justice qui lui est dévolu » ;

Attendu que les motifs du jugement adoptés par l'arrêt attaqué, ne font l'objet d'aucune critique pour insuffisance ou inexistence ; que le mémoire ampliatif, pas plus que la déclaration de pourvoi, n'articulent ni ne développent les moyens de droit produits à l'appui dudit pourvoi ; que les motifs de la décision attaquée sont ceux du jugement qu'elle a intégralement adoptés et qui sont donc. soumis au contrôle de la Cour suprême ; qu'ils apparaissent abondants et pertinents et que par leur adoption pure et simple, le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision lui donnant ainsi une base légale sans violer le texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est autant irrecevable, qu'il manque en fait et qu'il n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;