Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Noah Norbert
C/
Etat du Cameroun (MINAGRI)
ARRET N° 24/S DU 25 NOVEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 novembre 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de violation des articles 1315 du Code civil et 41 (3) du Code du Travail;
En ce que d'une part, l'article 1315 du Code civil, texte général, exige que celui qui invoque un fait litigieux le prouve;
En ce que, d'autre part, l'article 41 (3) du Code du Travail, texte spécial, met exclusivement la preuve la charge de l'employeur en matière de licenciement ;
Par conséquent, la Cour Suprême retiendra à bon droit que doit être cassé l'arrêt qui déclare prescrits les droits du travailleur, alors que l'employeur ne prouve nullement le licenciement allégué, véritable fruit de son imagination, et invoqué abusivement au soutien de la prescription ;
Mais attendu qu'il n'a jamais été contesté que Noah Norbert avait été recruté le 2 mars 1959 par le Semcentre en qualité de Moniteur Agricole et licencié le 9 février 1962 pour compression budgétaire ; que de même, il est acquis que par note de service n°70/645/NS/LACS/SEM en date du 7 novembre 1970, il était réengagé par le même organisme et en la même qualité pour, sans motif apparent, être débauché un mois après suivant décision n°70/665/D/LACS/SEM du 4 décembre 1970 ;
Attendu qu'à la suite de ce dernier licenciement, il était loisible à Noah Norbert d'actionner le Semcentre en paiement de ce qu'il estimait lui être dû, dans les six mois suivant le licenciement ce, à peine de prescription ;
Attendu que les demandes formulées le 22 mars 1978 lors de la tentative de conciliation devant l'Inspecteur du travail l'ont été tardivement ; que dès lors ,c'est à bon droit que l'arrêt attaqué les a déclarés frappés de prescription par application des dispositions de l'article 81 du Code du Travail de 1967 alors en vigueur ;
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