Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Eyenga Ndzengue Pauline

C/

Ondoua Jean-Marc

ARRET N°24/L DU 26 FEVRIER 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 septembre 1992 par Maître Ovie Tsogo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 avril 1972 ;

En ce que :

«Considérant que dans ses conclusions versées aux débats et dans ses déclarations à la barre demoiselle Evenga n'a cessé de soutenir que ses relations sexuelles avec Ondoua jean-Marie ont été interrompues au mois d'octobre 1987 et n'ont été reprises qu'au mois d'avril 1988 alors qu'elle était déjà enceinte ;

«Que l'enfant étant né le 19 septembre 1988, dont un peu plus de 5 mois après la reprise des relations sexuelles, ne peut pas être issu de ses œuvres ;

«Que le juge du fond qui ne s'est pas prononcé sur cet important problème a violé l'article 5 de l'ordonnance n°74/4 du 26 avril susvisé d'après lequel la non réponse aux conclusions des parties équivaut au défaut de motifs et entraîne la nullité de la décision» ;

Attendu d'une part que le texte visé au moyen n'est pas celui sanctionnant le défaut de réponse aux conclusions, ce texte se trouvant être l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

Que d'autre part le moyen se trouve ainsi non articulé et doit être déclaré irrecevable, ce d'autant plus que les conclusions auxquelles le juge d'Appel n'aurait pas répondu ne sont pas spécifiées dans ledit moyen ;