Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam, Mountoumjou Mama

C/

Mfondi Abdou

ARRET N°241/P DU 6 JUIN 1985

LA COUR,

Vu la connexité, joint les pourvois ;

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mountoumjou Marna ;

Attendu que mis en demeure d'avoir dans un délai de 30 (trente) jours à compter du 21 juillet 1981, sous peine de déchéance de faire parvenir au greffier en chef de la Cour suprême le nom de l'avocat qu'il a choisi et qui a accepté d'assurer la défense de ses intérêts ou s'il estime nécessaire de solliciter l'assistance judiciaire, le demandeur au pourvoi n'a pas satisfait au voeu de la loi ; qu'il doit être déchu de son pourvoi pour défaut de constitution d'avocat ;

Sur le pourvoi du Ministère Public ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;