Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua
C/
Guenou Bernard
ARRET N°243/P DU 13 JUIN 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 décembre 1985 par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua;
Sur le moyen unique du pourvoi ainsi présenté ;
«Ce pourvoi est tiré de la violation de la loi par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que l'accusé a reconnu avoir obtenu frauduleusement et touché à la Trésorerie de Garoua un bon de caisse (d'un montant de 146.669 francs) qui n'avait pas encore atteint son destinataire, d'une part, et qu'il est constant d'autre part que les sommes portées sur les bons de caisse demeurent jusqu'à leur remise aux bénéficiaires des deniers publics ;
«Attendu que la Cour d'Appel de Garoua en décidant que Guenou Bernard a commis le délit de filouterie par rétention sans droit de la chose d'autrui, prévu et puni par l'article 322 alinéa 3 du code pénal, au lieu du crime de détournement de deniers publics de l'article 184 alinéa 1-b du code pénal, a manifestement violé la loi ;
Qu'en conséquence, l'arrêt précité encourt cassation » ;
Attendu qu'il résulte de l'article 13(2) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême que les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi doivent indiquer le texte de loi que l'arrêt querellé a violé ou faussement appliqué ;
Attendu qu'en omettant d'indiquer les textes de loi violés l'arrêt attaqué ne s'est pas conformé aux dispositions légales susvisées ;
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