Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nyamsi François

C/

Ministère Public et Ets Njikam

ARRET N°243/P DU 21 JUIN 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Youmbi, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 5 juillet 1983 ;

Sur le second moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que «... le texte de l'arrêt incriminé ne porte pas mention de l'âge de l'interprète Mense Ebede alors que cette mention est nécessaire pour permettre de savoir si l'interprète désigné en matière pénale est âgé d'au moins 21 ans sous peine de nullité » ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions ; non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi de mentionner l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Douala était assistée de Monsieur Menoe Obede, en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de la personne ayant prêté son concours, en qualité d'interprète, lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;