COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 25 juillet 2024
Recours n° 054/2023/PC du 23/02/2023
AFFAIRE:
MOONAVER MOHAMED TAKI DHANANI
(Conseils : Maîtres KASONGO KATSHUNGA Jean-Paul et MOMA MUBENGU Barack, Avocats à la Cour)
C/
Société CONGO STORE SARL
(Conseil : Maître Serge ZIMA KEKAMBEZI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 245/2024 du 25 juillet 2024
La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Adelino Francisco SANCA, juge, assisté de Maitre Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique tenue le 25 juillet 2024, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur
- Messieurs : Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Adelino Francisco SANCA, Juge
- Jean-Marie KAMBUMA NSULA Juge
- Joachim GBILIMOU, Juge
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n°054/2023/PC du 23 février 2023, formée par Maîtres KASONGO KATSHUNGA Jean-Paul et MOMA MUBENGU Barack, Avocats à la Cour, Cabinet sis au n°4, avenue Tshinyama, quartier Golf, Commune de Lubumbashi, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de MOONAVER MOHAMED TAKI DHANANI, demeurant au n°33, avenue Kimbangu, quartier Makutano, Commune de Lubumbashi, dans la cause qui l'oppose à la société CONGO STORE SARL, dont le siège social est au n°210 de la 6e rue, Quartier industriel de la Commune de Limete, Kinshasa, République Démocratique du Congo, ayant pour conseil, Maître Serge ZIMA KEKAMBEZI, Avocat à la Cour, dont le Cabinet est situé au n°10/13 de l'avenue Mutombo Katshi, immeuble KAVALI CENTER, 4e étage, bureau 341;
en cassation de l'arrêt RUA 365 du 10 novembre 2022 de la Cour d'appel du Haut Katanga, dont le dispositif est le suivant :
« La Cour d'appel ;
Statuant contradictoirement ;
Le Ministère Public entendu en son avis ;
Reçoit mais dit non fondée l'exception d'irrecevabilité du présent appel soulevée par l'intimée ;
Dit recevable mais non fondé l'appel de monsieur MOONAVER MOHAMED DHANANI et en conséquence, confirme l'ordonnance sous RU 664 dans toutes ses dispositions ;
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