Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Folefack René

C/

Ministère Public et Lekeufack François

ARRET N°246/P DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 10 décembre 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à allouer 180.000 francs au titre d'incapacité temporaire de travail à Lekeufack sans constater la réalité du préjudice allégué par ce dernier ;

«Alors que pour bénéficier d'une réparation au titre d'incapacité temporaire de travail, la partie qui la sollicite doit justifier d'un manque à gagner, d'une perte d'émoluments ou de salaire. (Cour suprême, arrêt n°94 du 11 avril 1974, Bull. n°30 page 4214) ;

«Attendu que l'arrêt attaqué énonce : «Considérant qu'ici encore, les dommages-intérêts alloués à Lekeufack réparent l'intégralité du préjudice qu'il a subi du fait de Folefack René à raison de 6 mois et demi et 320.000 francs pour le pretium doloris ;

«Attendu qu'en décidant ainsi sans au préalable constater l'étendue du préjudice allégué, le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision violant ainsi l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui stipule : «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, l'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public» ;

Attendu que la jurisprudence a tiré de ces dispositions légales le principe selon lequel l'insuffisance de motifs est équivalente au défaut de motifs ;

Attendu qu'en guise de réponse aux développements qui précèdent l'arrêt dont pourvoi énonce :