Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tcheuffa Romain
C/
Ministère Public et Ngounou Médard
ARRET N°249/P DU 20 JUILLET 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé de 24 avril 1990 par Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa deuxième branche préalable amendée, de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 omission de statuer, ensemble les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code d'instruction criminelle;
«En ce que l'arrêt attaqué, sur le délit d'activités dangereuses, sans avoir relaxé le sieur Ngounou de ce chef, a implicitement retenu sa responsabilité pénale et cette infraction étant ainsi constatée, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences notamment en déboutant l'exposant de sa demande de dommages-intérêts ;
«Alors que cette infraction a causé un préjudice certain à l'exposant ;
Ce faisant, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision » ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité ;
Qu'il en résulte que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu en l'espèce que le jugement entrepris avait déclaré Ngounou coupable des délits de dénonciation calomnieuse et d'activités dangereuses ;
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