Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Régie Nationale des Chemins de Fer

C/

Ntap Jules-Michel

ARRET N° 25/S DU 24 DECEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi-Aubriet et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 17 décembre 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 mars 1980 ;

Sur le deuxième moyen préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 41 du Code du travail pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui a déclaré abusif le licenciement du travailleur énonce notamment :

«Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à Ntap Jules-Michel ;

«Considérant qu'il n'y a pas eu carence de sa part ni une quelconque négligence pouvant porter préjudice à son employeur ;

«Qu'il n'y a pas eu fraude ni intention frauduleuse ;

«Considérant que la Régie n'ayant pas pu prouver la faute commise par Ntap Jules-Michel, c'est avec une légèreté blâmable qu'elle a procédé au licenciement de ce dernier ;