Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Hatiye Georges

C/

Etablissements Brossette

ARRET N° 25/S DU 29 JANVIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 avril 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 mai 1980 ;

Sur le premier moyen de pourvoi rectifié, pris de la violation de l'article 43 alinéa 4 du Code du travail ;

En ce que l'arrêt infirmatif a entériné le comportement des Etablissements Brossette alors que ceux-ci ont procédé l'embauche du personnel précédemment licencié à l'occasion de la fin de sa gérance par Chidiac, sans tenir compte de l'ancienneté ni de la position sociale du demandeur au sein de ladite entreprise, se refusant ainsi de respecter «l'ordre de licenciement a contrario d'embauche» (sic) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 43 alinéa 4 précité, le travailleur licencié à la suite d'une mesure de compression de personnel conserve pendant deux ans la priorité d'embauchage dans la même entreprise ;

Attendu que si ce texte consacre le droit de la priorité d'embauche en faveur des travailleurs précédemment licenciés dans de telles conditions, par contre aucune disposition du Code du travail ni celles des textes pris pour son application, n'établit l'ordre du nouveau recrutement des intéressés dont l'embauche doit, dès lors, être considérée comme étant laissée à la discrétion de l'employeur, suivant les disponibilités d'emploi qui peuvent se créer, au fur et à mesure, au sein de l'entreprise ;

Attendu qu'il s'ensuit que le texte visé au soutien du pourvoi n'avait pas à recevoir application en l'espèce ; et que, partant, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 45 du Code du travail ;