Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mme Tongo Marie
C/
Tchanga Guy François
ARRET N°25/L DU 6 FEVRIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat désigné d'office à Yaoundé, déposé le 21 janvier 1985 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 9 avril 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris, en sa première branche, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs — non énonciation de la coutume ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement non motivé comme n'ayant pas énoncé la coutume des parties sur laquelle il se fondait ; de surcroît l'arrêt confirmatif lui-même n'énonce pas non plus cette coutume, se contentant de faire référence à des dispositions coutumières, sans énoncer de quelle coutume il s'agit, sans la formuler ni en préciser le contenu, alors surtout que le jugement confirmé n'a même pas fait allusion à la coutume et en violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;
Attendu qu'aux termes des textes visés au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ; que singulièrement en matière coutumière, les juridictions traditionnelles doivent motiver leurs décisions et énoncer la coutume des parties ou les références législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont elles ont fait application ;
Attendu qu'en statuant comme relaté ci-dessus au moyen, notamment en se bornant à faire référence à des dispositions coutumières sans les spécifier et sans en énoncer le contenu, le juge d'appel a méconnu les prescriptions impératives des textes visés au moyen et a, par le fait même, privé sa décision de toute base légale ;
D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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