Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Lienou Jean-Pierre

C/

Ministère public et UCB

ARRET N°250/P DU 19 AOUT 1993

LA COUR,

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, portant l'organisation judiciaire de l'Etat, contrariété entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que dans son dispositif, l'arrêt attaqué s'est contredit en confirmant le jugement entrepris et en statuant ainsi au fond, alors qu'il avait auparavant déclaré l'appel de Lieunou Jean-Pierre irrecevable comme tardif ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué énonce :

«En la forme»

«... déclare irrecevable l'appel interjeté ;

«Au fond»

«Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour sortir son plein et entier effet» ;

Attendu que toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, être motivée en fait et en droit ;