Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Lienou Jean-Pierre
C/
Ministère public et UCB
ARRET N°250/P DU 19 AOUT 1993
LA COUR,
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, portant l'organisation judiciaire de l'Etat, contrariété entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que dans son dispositif, l'arrêt attaqué s'est contredit en confirmant le jugement entrepris et en statuant ainsi au fond, alors qu'il avait auparavant déclaré l'appel de Lieunou Jean-Pierre irrecevable comme tardif ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué énonce :
«En la forme»
«... déclare irrecevable l'appel interjeté ;
«Au fond»
«Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour sortir son plein et entier effet» ;
Attendu que toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, être motivée en fait et en droit ;
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