Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Medjang Gabriel

C/

Mimbang Robert

ARRET N° 251/S DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1993 par Maître Moussinga, Avocat à Yaoundé ;

Vu l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, « Lorsque la décision attaquée est enregistrée, le greffier en chef de la Cour Suprême avise l'avocat choisi ou désigné, du dépôt du dossier à son greffe et l'informe qu'il dispose à partir de cette notification, d'un délai de trente jours pour déposer au greffe de ladite Cour, un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit qu'il invoque à l'appui du pourvoi » ;

Attendu qu'il en résulte que seuls sont recevables devant la Cour Suprême, les mémoires ampliatifs ayant soulevé, articulé et développé des moyens de droit au soutien du pourvoi ;

Attendu en l'espèce, que Maître Moussinga, conseil du demandeur au pourvoi, a déposé un mémoire ampliatif « ainsi formulé :

« Discussion

« Attendu qu'au soutien du dossier de procédure dont pièces et faits exposés, les décisions prises tant en instance qu'en appel, nous, conseil désigné selon les dispositions qui régissent la Cour Suprême, devant laquelle seul l'office d'avocat est admis, ne pouvons que nous en remettre à la sage décision de cette haute juridiction ;

« Qu'en effet, face à la vérité des faits, des justes analyses observées, nous ne saurions justifier le pourvoi de sieur Medjang contre qui les témoignages recueillis sont concordants. Or, en matière sociale la preuve peut se faire par tout moyen ;