Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nti Léon et Mvondo Bibi
C/
Ministère Public et Atangana Benoît et autres
ARRET N°253/P DU 19 AOUT 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 août 1985 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, Conseil des demandeurs au pourvoi ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, portant organisation judiciaire, ensemble les articles 408 (2) et 413 du code d'instruction criminelle, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de statuer sur un chef d'accusation, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que d'une part, le jugement entrepris confirmé par l'arrêt querellé s'est borné dans son dispositif à prononcer la relaxe des prévenus Atangana Benoît, Eloundou Marcus, Mme Essengue Blandine et Menyoung Michel «pour faits non établis», sans spécifier lesdits faits alors qu'il ressort de son troisième rôle, deuxième paragraphe qu'à la suite d'une requête parallèle de Nti Léon, les susnommés étaient «cités à comparaître devant le même Tribunal pour y répondre des délits de troubles de jouissance, destruction et de vol tels que prévus et réprimés par les articles 74, 316 et 318 alinéa 1 (a) du code pénal.» et que ledit jugement n'a examiné que les deux délits de trouble de jouissance et destruction, en omettant d'examiner le délit de vol qui constituait le troisième chef d'accusation. En relaxant dans son dispositif les prévenus susnommés, sans spécifier de quels chefs alors qu'il n'a examiné que deux des trois infractions mises à leur charge, le premier juge s'est contredit dans les motifs et le dispositif de son jugement, et a également omis de statuer sur l'un des chefs d'accusation mis à la charge des prévenus ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit et que la contrariété entre les motifs et le dispositif d'un jugement ou d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que le jugement entrepris énonce dans ses motifs :
«Sur le délit de troubles de jouissance» ;
«Attendu que la partie civile n'a ni prouvé ni offert de prouver, le bien-fondé de ses prétentions ; que les déclarations de Nti Léon, partie civile, au sujet du trouble de jouissance mis à la charge d'Atangana et autres ne sont pas concordantes et probantes dès lors que le témoin Nkolo qui après avoir prêté serment conformément... a déposé irrévocablement et spontanément qu'il a vu les bornes déterrées et ne sait qui en était l'auteur, que cette déclaration donne lieu à penser que ladite destruction a été faite au détriment d'Atangana Benoît qui, en l'espèce ne saurait être l'auteur de trouble de jouissance au préjudice de Nti Léon comme il le prétend ; qu'on ne saurait en l'absence de toute autre preuve irréfutable se borner à l'accusation de Nti ; qu'il convient à défaut de preuve de relaxer Atangana Benoît, Eloundou Marcus, Essengue Blandine et Menyoung Michel pour faits non établis» ;
Attendu que dans son dispositif, ledit jugement «relaxe les prévenus Atangana Benoît, Eloundou Marcus, Mme Essengue Blandine et Menyoung Michel pour faits non établis» sans pour autant spécifier lesdits faits alors que le chef d'accusation de vol n'a pas été examiné dans les motivations précitées ;
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