COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 24 octobre 2024

Pourvoi n° 202/2021/PC du 31/05/2021

AFFAIRE:

Etat du Cameroun, représenté par la SRC

(Conseil : Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour)

C/

Ayants droit de feu MENADJOU Justin

(Conseil : Maître NTSAMO Etienne, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 255/2024 du 24 octobre 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Mathias NIAMBA, Juge, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique tenue le 24 octobre 2024, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Mesdames Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur

- Afiwa Kindéna HOHOUETO Juge

- Messieurs Mathias NIAMBA, Juge

- Joachim GBLILIMOU, Juge

- Casimir Ndodinguem BEASSOUM, Juge

Sur le recours en cassation enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2021 sous le n° 202/2021/PC et formé par Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour, demeurant à Nkongsamba, Avenue de la Gare, face Grand Temple, agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Cameroun, agissant poursuites et diligences de son mandataire, la Société de Recouvrement de Créances, en abrégé SRC, dont le siège social est au 70, Rue du Mfoundi, Yaoundé Cameroun, dans la cause qui l'oppose aux Ayants droit de feu MENADJOU Justin, domiciliés à Mbanga au Cameroun, représentés par Maître NTSAMO Etienne, Avocat à la Cour, Cabinet situé près la Pharmacie Principale du Moungo, au-dessus du PMUC, Nkongsamba, Cameroun;

en cassation du jugement n°81/COM rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba - Cameroun, dont le dispositif suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en chambre commerciale, en premier et dernier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare les saisis recevables en leurs dires et observations ;

Constate que la convention de compte courant avec affectation hypothécaire du 21 février 1983 a été signée par deux notaires dont un, Maître HAPPI MESSACK, notaire à Bafoussam, n'était pas territorialement compétent pour instrumenter à propos d'un immeuble situé à Mbanga ;

Dit qu'en raison de cette intervention la convention a perdu son caractère notarié et est devenu un écrit sous signature privée ;

Déclare par conséquent ladite convention nulle de plein droit ;