Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Dongue David

C/

Diffo Jean Marie et autres

ARRET N°26/L DU 18 MAI 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 août 1988 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkonsamba ;

Sur le deuxième moyen de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des éléments de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué dénie au demandeur au pourvoi le lien de filiation dont il se prévaut, au seul motif «... qu'il résulte des éléments du dossier et des renseignements recueillis que le demandeur Dongue David n'est pas le fils de feu Djeufouo», sans se préoccuper d'apprécier la preuve offerte par le demandeur au pourvoi, en l'occurrence, un acte de naissance versé au dossier ;

Attendu qu'il ressort du dossier que pour établir la preuve de sa filiation à l'égard de feu Djeufouo, le demandeur au pourvoi produit aux débats un acte de naissance n°5/78, dressé le 3 janvier 1978 par le Centre d'état-civil de la Commune rurale de Dschang ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans examiner la preuve ainsi offerte, au demeurant seule admissible en matière d'état des personnes, et en affirmant péremptoirement, sur la base «d'éléments du dossier» et de «renseignements recueillis» par ailleurs dépourvus de toute valeur probante en la matière que Dongue David n'est pas le fils de Djeufouo, le premier juge, a dénaturé les éléments de la cause ;

Qu'en confirmant ledit jugement celui d'appel a emprunté l'irrégularité dont il était entaché, violant ainsi le texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé, et que l'arrêt querellé encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS