Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bataka Adolphe
C/
la S.I.T
ARRET N° 26 DU 21 MARS 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 8 février 1972 ;
Sur le Moyen unique rectifié de cassation pris de la fausse interprétation de l'article 29 de la Convention collective des transports ;
En ce que l'arrêt attaqué a décidé que, la prime de panier n'est autre chose que ce qu'on appelle ailleurs indemnité d'heures supplémentaires ;
Alors que pour avoir droit à l'indemnité de panier il faut et il suffit que l'on ait effectué trois heures supplémentaires en plus de la journée normale et que, si l'indemnité de panier ne peut se cumuler avec l'indemnité de déplacement, rien n'interdit son cumul avec l'indemnité pour heures supplémentaires ;
Attendu que l'article 29 de la Convention collective des transports routiers et urbains en date du 30 juin 1962 dispose :
« Les travailleurs effectuant au moins six heures de travail de nuit bénéficient de la prime de panier ;
« Les travailleurs exécutant au moins trois heures de travail en plus de leur journée bénéficient également de la prime de panier ;
« Le montant de la prime de panier est égal à deux fois le salaire horaire du manœuvre ordinaire ;
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