Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sibeuseu Raphaël

C/

Sté ARNO

ARRET N° 26 DU 25 MARS 1979

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de. Me Sende Davi& avocat à Yaoundé, déposé le 11 novembre 1977 ;

Vu le mémoire en réponse de Me Ninine, avocat à Douala, déposé le 17 janvier 1978 ;

Sur le moyen. préalable soulevé d'office pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, 39 paragraphe 2 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué du 2 avril 1976 de la Cour d'appel de Douala qualifiant de faute lourde les faits reprochés à Sibeusse Raphaël, a débouté celui-ci de toutes ses demandes comme non fondées, alors que la faute qui pouvait lui être reprochée, Suffisante pour justifier la rupture du contrat, n'était pas suffisamment grave pour permettre son renvoi immédiat sans indemnités de préavis et de licenciement ;

Attendu que l'appréciation de la gravité de la faute est un point de droit ; que s'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits imputés a faute autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, il incombe à la Cour suprême de vérifier si les faits dont l'existence est ainsi reconnue constituent ou non une faute et de déterminer si la qualification donnée à la faute est bien régulière, c'est-à-dire en rapport avec sa gravité ;

Attendu en effet, que la faute lourde justifiant un licenciement sans préavis aux termes de l'article 39 paragraphe 2 du Code du travail (loi n° 67-LF-6 du 6 juin 1967 applicable en l'espèce), s'entend d'une faute très grave, d'une gravité exceptionnelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce : « Que contrairement à l'opinion du premier juge, il résulte... des pièces du dossier que le sieur Sibeuseu Raphaël a reçu plusieurs avertissements tant pour sa mauvaise manière de servir, son insubordination envers ses chefs, que pour des absences irrégulières et injustifiées

Qu'un employeur n'est pas tenu de garder un agent qui, malgré divers avertissements et rappels à l'ordre, perturbe la bonne marche de la société, se refusant à tout amendement ;