Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Nguekam Pierre
C/
Siewe Michel
ARRET N°26/L DU 26 FEVRIER 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 avril 1993 par Maître Djiemon Raymond, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation complété pris de la violation de la loi, violation des articles 10 alinéas 2 (c) et 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles au Cameroun Oriental, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt querellé n'indique pas la coutume des parties et n'énonce pas celle (sic) ou la référence des textes ou de la jurisprudence dont il a été fait application ;
Alors qu'il ressort des textes invoqués au moyen que «la coutume des parties, doit dans la mesure du possible, être représentée au sein du Tribunal, ce qui implique son indication et que les jugements des Tribunaux de Premier Degré ou des Tribunaux coutumiers doivent contenir» l'énonciation de la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application
Vu les articles 10 alinéa 2(c) et 18(f) du décret susvisé ;
Attendu que l'arrêt critiqué n'indique pas la coutume des parties d'une part ; que la même décision ne comporte pas l'énonciation de la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application, d'autre part ;
Attendu en conséquence que le moyen soulevé ci-dessus est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement