Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Bissie Marie

C/

Bitoto Pierre

ARRET N°26/L DU 28 JANVIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nciengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 août 1981 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 26 novembre 1981 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 (1) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a débouté dame Bissie Marie de sa demande en divorce fondée notamment sur les répudiations contre son mari Bitoto Pierre, au motif que le dossier et les débats ne mettent pas en relief les fautes qui auraient été commises par le mari et qui, aux yeux de la coutume des parties, seraient des causes de divorce, sans énoncer la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application dans la cause conformément au texte visé au moyen ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application ;

Attendu notamment qu'énoncer la coutume c'est la formuler, la préciser, dire son contenu en spécifiant en quoi elle consiste compte tenu de l'objet du litige ;

Attendu que pour statuer comme il est relevé au moyen l'arrêt attaqué n'énonce aucune coutume précise et ne spécifie aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle dont il a fait application dans la cause et aux parties ;

Attendu que ce faisant, l'arrêt déféré qui ne vise aucune coutume camerounaise, a violé le texte visé au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;