Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

BP-Cameroun

C/

Ndengoue Dieudonné

ARRET N° 26/S DU 29 JANVIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 août 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 septembre 1980 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 162 du Code du travail, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée et aggravation du sort de l'appelant ;

En ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel de Ndengoue et élevé les dommages-intérêts pour licenciement abusif de 11.400.976 francs à 12 millions de francs ;

Alors que cet appel était tardif pour avoir été relevé plus de 15 jours après la décision entreprise, soit le 1 er juin 1979 contre un jugement contradictoire rendu le 5 mai 1979 ;

Et alors que dans son arrêt avant-dire-droit du 18 décembre 1979, la Cour d'Appel ne disait et ne déclarait recevable que l'appel de BP-Cameroun et que ce n'est que dans l'arrêt du 4 mars 1980 qu'est visé l'appel «incident» relevé par Maître Fouletier pour le compte de Ndengoue le 1er juin 1979 ;

Et en ce que la cassation est également encourue par la violation de l'autorité de la chose jugée et l'aggravation du sort de l'appelant, résultant de l'augmentation en appel des dommages-intérêts alloués à Ndengue alors que l'appel de celui-ci était irrecevable et que la Cour n'était valablement saisie que de l'appel de BP-Cameroun ;

Attendu qu'aux termes de l'article 193 (3) et (4) du Code de procédure civile applicable, l'intimé pourra interjeter incidemment appel en tout état de cause et que tout appel provoqué par l'appel principal sera de même recevable en tout état de cause ;