COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 24 2024
Recours n° 318/2022/PC du 07/09/2022
AFFAIRE:
DAFRA PHARMA ANF SA
Bruno Paul JANSEN
(Conseil : Maître Mamadou G. DIARRA, Avocat à la Cour)
C/
Ousmane MACINANKE
(Conseil : Maître Seydou Sidiki COULIBALY, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 261/2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Mathias NIAMBA, Juge, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique tenue le 24 octobre 2024, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
- Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur ;
- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge
- Joachim GBILIMOU, Juge
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°318/2022/PC, formé le 07 septembre 2022 par Maître Mamadou G. DIARRA, Avocat à la Cour, demeurant au quartier Badala SEMA II, Rue 109, porte 199, Bamako au Mali, agissant au nom et pour le compte de la Société DAFRA PHARMA ANF SA, dont le siège social est au quartier Baco-Djicoroni ACI, Immeuble Bocoum à Bamako, Mali, et monsieur Bruno Paul JANSEN, administrateur de sociétés, Président du conseil d'administration de la société DAFRA PHARMA ANF SA, demeurant en Belgique, 2340 Beerse, Torenlaan 14, dans la cause les opposant à monsieur Ousmane MACINANKE, demeurant au Mali, ayant pour conseil Maître Seydou Sidiki COULIBALY, Avocat à la Cour, cabinet sis 883, Rue des Trente mètres, porte 641, Avenue de la Tour de l'Afrique, Faladié-Sema, Bamako, Mali,
en cassation de l'arrêt n°046/2022 du 27 avril 2022 de la Cour d'Appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l'appel ;
Au fond : confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelant aux dépens » ;
Les requérants invoquent à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
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