Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société le Mobilier Camerounais
C/
Tagheu Joseph
ARRET N° 261/S DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 juin 1993 par Maître Taf fou Djimoun Laurent, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 37 du Code du travail ;
« En ce que la Cour n'a pas précisé quelles sont les conditions nécessaires à la rupture du contrat, prétendant que le contrat à durée indéterminée n'est pas résiliable ;
« Alors que le contrat à durée indéterminée est essentiellement résiliable surtout lorsqu'une des permanences conflictuelles et se montre insubordonné et irrespectueuse des instructions du chef hiérarchique (sic) ;
Que la Cour n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que le juge d'Appel qui nulle part dans la décision attaquée n'a affirmé que « le contrat à durée indéterminée n'est pas résiliable » comme le relève le moyen pour justifier le caractère abusif du licenciement énonce : «Considérant qu'il est acquis en droit que la prolongation des services au-delà de l'expiration du contrat d'engagement à l'essai, sans intervention du nouveau contrat équivaut à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée qui ne peut être rompu que dans les conditions prévues à l'article 37 du Code du travail ;
« Considérant que le motif invoqué par la Société le Mobilier Camerounais, à savoir « essai non concluant » est manifestement erroné comme invoqué pendant que les parties se trouvaient déjà dans un contrat à durée indéterminée ;
« Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'est abusif tout licenciement prononcé pour motif erroné;
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