Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Owono Alou'ou Jean

C/

Ministère Public et Koumou Bikolo James

ARRET N°267/P DU 20 JUIN 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 août 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, en qualité d'interprète ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne peut être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé était assistée de Maître Fouda Fridolin, en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de la personne ayant servi d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;