Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua

C/

Guenou Bernard

ARRET N°268/P DU 23 AOUT 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 29 novembre 1983, déposé par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 (1) du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt querellé a omis de mentionner que le sieur Moussa Ahmadou dont la Cour s'est attachée les services en qualité d'interprète a prêté le serment prescrit par le texte susvisé ;

Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner d'office un interprète âgé de vingt un ans au moins dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi de lui faire prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent les langages différents ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que le Président de la Cour d'Appel de Garoua était assisté de Monsieur Moussa Ahmadou, en qualité d'interprète, il n'est cependant pas indiqué que celui-ci a prêté serment conformément aux prescriptions de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que cette formalité étant d'ordre public l'arrêt déféré encourt par conséquent la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS