COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 30 juillet 2020
Pourvoi n°194/2018/PC du 31 juillet 2018
AFFAIRE:
MORAN JEAN
(Conseil : Me MUKONGA SEFU JACQUES, Avocat à la Cour)
C/
Société ECOBANKRDC SA
(Conseil Me TSHIBANDA KALUMBU, Avocat à la Cour)
Société LES ENTREPRISES SWANEPOEL
Arrêt N° 275/2020 du 30 juillet 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 juillet 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
- Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président
- Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 juillet 2018 sous le n°194 /2018/PC et formé par Maître MUKONGA SEFU JACQUES, avocat au barreau de Lubumbashi, y demeurant sur l'avenue du Cuivre n°26, Q/MAKOMENO, Commune et ville de Lubumbashi , agissant au nom et pour le compte de monsieur Jean MORAN, demeurant Avenue Panda au n°7990, quartier Golf, Commune et ville de Lubumbashi, Province du Haut Katanga (RDC), dans la cause qui l'oppose, d'une part, à la Société ECOBANK RDC SA dont le siège social est sis au n°47 de l'avenue Ngongo-Lutete, ville de Kinshasa (RDC), ayant pour conseil Maître TSHIBANDA KALUMBU, avocat au barreau de Lubumbashi, et, d'autre part, à la société « Les Entreprises SWANEPOEL », SA ayant son siège social au n°42 de l'avenue de l'Abattoir, Commune et Ville de Likasi ;
En cassation de l'arrêt RUA 115 du 30/04/2018 de la cour d'appel de Lubumbashi dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelante ECOBANKRDC SA, du 1er intimé MORAN Jean et de la 2ème intimée SWANEPOEL SA et par défaut à l'endroit du Greffier divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kolwezi ;
- Le Ministère public entendu ;
- Reçoit l'exception d'irrecevabilité du présent appel pour défaut de qualité dans le chef du signataire de la procuration spéciale soulevé par le premier intimé MORAN Jean mais la dit non fondé ;
- Reçoit l'appel de la société ECOBANKRDC SA et le dit fondé.
- En conséquence, infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions pour des raisons évoquées dans la motivation ;
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